Motion relative à la reconnaissance de l’humusation comme mode légal de sépulture

Publié le 12 janvier 2018
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Le Conseil communal en séance publique,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article 1232-17 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;

Vu la circulaire ministérielle du 23 novembre 2009 relative à l’adaptation des règlements sur les
cimetières ;

Vu la circulaire ministérielle du 18 août 2010 relative à l’enregistrement des dernières volontés en matière de mode de sépulture, de rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques et concernant l’existence d’un contrat obsèques ;

Vu la circulaire ministérielle du 4 juin 2014 relative à la modification de la législation relative aux funérailles et sépultures ;

Considérant que l’article 1232-17 du Code susvisé reconnaît comme modes de sépulture l’inhumation, la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation, ainsi que tout autre mode de sépulture définit par le Gouvernement wallon ;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 susvisé ne reconnaît cependant aucun autre mode de sépulture ;

Considérant que l’inhumation est un mode de sépulture qui ne permet pas d’éliminer tous les produits métalliques (plombages, prothèse, pacemaker) et chimiques (médicaments, pesticides, nanoparticules,perturbateurs endocriniens) accumulés dans le corps ;

Considérant que ces produits percolent dès lors dans la nappe phréatique et polluent l’eau des rivières et des mers pour se retrouver dans la chaîne alimentaire dont l’homme se nourrit ;

Considérant que la crémation est également néfaste pour l’environnement dans la mesure où elle est très coûteuse en énergie fossile et produit des rejets atmosphériques qui participent à la pollution de l’air et au réchauffement climatique ;

Considérant que les dépouilles mortelles des êtres humains représentent une biomasse dont le poids environnemental est loin d’être négligeable ;

Considérant que l’humusation permet de valoriser cette biomasse tout en y éliminant la plupart des résidus toxiques grâce à un processus contrôlé de décomposition des morts par des micro-organismes dans un compost composé de broyats de bois ;

Considérant qu’en un an, l’humusation transforme ainsi la dépouille mortelle en humus sain et fertile, à l’exception des implants métalliques qui doivent en être séparés à l’issue du processus ;

Considérant que cet humus peut ensuite, selon les dernières volontés du défunt, soit être étendu sur un sol à régénérer, soit être dispersé sur une parcelle de cimetière végétalisée et dédiée à cet effet, soit être restitué à la famille pour être enterré avec une jeune pousse d’arbre sur un terrain privé ;

Considérant que plusieurs communes wallonnes, dont celles de Chaumont-Gistoux et d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, de Walhin ont marqué un intérêt en faveur de l’humusation ;

Considérant que l’humusation devrait idéalement être réalisée par du personnel spécialement formé et légalement habilité, au sein d’établissements publics comme les crématoriums ;

Considérant qu’à cette fin et après étude du procédé, la législation wallonne en la matière devrait être modifiée pour reconnaître et organiser l’humusation comme mode légal de sépulture ;

Après en avoir délibéré ;

Statuant à l’unanimité des Membres présents ;

DECIDE :

1° De solliciter une étude du procédé de l’humusation en vue de son éventuelle reconnaissance comme mode légal de sépulture par une révision en ce sens du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ou par l’adoption d’un arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l’article 1232-17, § 1 er , 3°, du même Code.

2° De transmettre copie de la présente délibération au Parlement et au Gouvernement wallons.

3° De mettre en place une recherche active de terrains sur la commune de Mons en vue d’y faire un espace d’humusation si la législation est modifiée.